Depuis le déclenchement, le 28 février 2026, de la guerre contre l’Iran par les frappes coordonnées d’Israël et des États-Unis, le conflit s’est étendu sur une grande partie du Moyen-Orient entre représailles iraniennes et opérations israéliennes au Liban. Nous vous proposons une série de points d’analyse pour décrypter ce nouvel embrasement, replacer ces développements dans leur contexte et comprendre ce qu’ils révèlent de notre époque et des relations internationales contemporaines.
Deux jours après le début des frappes israélo-américaines, lors de son point-presse, le secrétaire d’Etat étatsunien Marco Rubio justifiait l’intervention de son pays en Iran par ces propos : « Nous savions qu’une intervention israélienne allait avoir lieu, nous savions que cela déclencherait une attaque contre les forces américaines et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive avant qu’ils ne lancent ces attaques, nous subirions davantage de pertes, voire un nombre plus élevé de morts…1 ». Ainsi, il identifiait une « menace imminente » et invoquait la « guerre préventive » comme fondement à l’intervention de son administration.
Cette terminologie nous rappelle naturellement le contexte des débuts des années 2000 et les guerres menées contre l’Afghanistan et l’Irak, sous la direction des États-Unis, au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001. À l’époque, ces interventions avaient déjà suscité d’importants débats et de réelles inquiétudes quant à la fin du droit international. Car si, malgré une interprétation quelque peu élargie de la notion de légitime défense, étendue aux agressions commises par des organisations terroristes et non seulement par les États, l’intervention en Afghanistan respectait les normes internationales, l’invasion en Irak de 2003 les avait complètement ignorées.
Pour rappel, en 1945, la Charte des Nations unies posait, pour la première fois dans l’histoire, l’interdiction du recours à la force comme le principe fondamental du droit international (Art. 2 § 4). Les seules exceptions, extrêmement encadrées, sont annoncées dans le chapitre VII : autorisation préalable du Conseil de sécurité en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ou légitime défense (Art. 51)2. Déjà à l’époque l’administration George W. Bush avait introduit la notion de guerre préventive et s’était largement appuyée, pour justifier celle-ci, sur les prétendues armes de destruction massive dont aurait disposé le régime de Saddam Hussein3. Face à l’opposition de nombreux pays et notamment la position claire du gouvernement français, qui avait affirmé qu’il utiliserait son droit de veto en cas de vote au Conseil de sécurité, les États-Unis avaient contourné celui-ci et envahi l’Irak sans aval, ni mandat de l’ONU.
Par ailleurs, les conséquences de ces deux opérations ont été catastrophiques. En Afghanistan, les Talibans ont repris le pouvoir peu après le retrait des troupes étatsuniennes après deux décennies de présence militaire chaotique4. En Irak, les bouleversements provoqués par l’intervention continuent d’influer sur l’ensemble de la région.
Cela étant dit, en matière de droit, il ne faut pas confondre la légitimité et la légalité des actes. La première restera toujours – et devrait rester – l’objet de débat. Mais aucun État ne peut prétendre, à lui seul, détenir une autorité morale supérieure pour décider de la légitimité des actes, en particulier lorsqu’il s’agit de la question du recours à la force. C’est pourquoi c’est la seconde, le cadre juridique au sein duquel tous les États sont censés être égaux, qui devrait primer, et ce, malgré les imperfections du système international et sa difficulté à s’imposer aux plus puissants5. Lorsqu’un État procède à l’enlèvement du dirigeant élu d’un autre pays souverain sans aucune base légale, les considérations politiques liées aux actions nationales de ce dernier ne peuvent pas constituer des arguments juridiques, pas plus que d’éventuelles controverses entourant son élection. De même, le fait d’accuser un gouvernement d’autoritarisme et de répression envers sa population ne constitue pas un fondement juridique autorisant une intervention armée visant un renversement de régime, y compris lorsque l’accusation est parfaitement fondée.
Cela n’est pas le reflet d’un quelconque cynisme ou d’une résignation dans l’esprit des normes internationales telles qu’elles ont été conçues au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Bien au contraire, c’est le rappel de leur ambition première. La Charte des Nations unies prévoit en effet un grand nombre de mesures alternatives au recours à la force (médiation, enquête, règlement pacifique, sanctions…), toujours dans une logique multilatérale. Leur efficacité reste, à juste titre, régulièrement remise en cause. Néanmoins, les interventions militaires unilatérales sous de prétendues raisons humanitaires, démocratiques ou d’autres nobles valeurs ont, dans la pratique, provoqué le plus souvent des résultats totalement contre-productifs. En l’occurrence, les justifications formulées par les États-Unis ne constituaient aucune base légale pour la guerre d’Irak en 2003 et elles n’en constituent pas plus aujourd’hui pour la guerre contre l’Iran.
Cependant, nous observons une différence notable entre ces deux époques. En 2003, cette violation du droit international par les États-Unis avait suscité un grand nombre de réactions à l’échelle mondiale. L’Union européenne s’était divisée en deux blocs, les pays alignés sur la position étatsunienne d’un côté (Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pologne, Danemark, Pays-Bas, Hongrie, Portugal et République tchèque), ceux qui s’opposaient fermement à la guerre de l’autre, menés par l’Allemagne et la France. Le Parlement européen avait d’ailleurs condamné sans appel l’action unilatérale et illégale que constituait la guerre préventive déclenchée par les États-Unis6. En outre, des mobilisations massives s’étaient tenues dans la plupart des capitales, notamment à Londres et à Madrid, où la forte opposition populaire à la guerre avait contribué aux revers électoraux des partis gouvernementaux dès les scrutins suivants7. Vingt ans plus tard, malgré les similitudes frappantes dans les faits et les contextes, l’absence de réactions, officielles ou populaires, est le signe alarmant d’une banalisation flagrante des violations du droit international de la part des gouvernements occidentaux et d’une résignation de la part des peuples, qui, selon tous les sondages, demeurent fortement opposés à la guerre en Iran8.
Cette normalisation est sans doute la révélation la plus fondamentale et la plus inquiétante qu’une nouvelle règle régit désormais les relations internationales : la loi du plus fort. Sommes-nous définitivement entré·es dans un système – ou un non-système – où les dirigeant·es des grandes puissances rejettent le multilatéralisme, refusent de s’encombrer de normes devant lesquelles tous les États seraient égaux et conduisent leur politique étrangère au gré de relations bilatérales basées sur la pression, la menace et la coercition ? Dans un tel contexte, au-delà de l’aspect moral ou juridique, un problème politique majeur se pose, particulièrement pour les gouvernements européens, et il peut être formulé de manière extrêmement simple : si vous ne dénoncez pas cette loi du plus fort lorsqu’elle est pratiquée par vos alliés, vous n’aurez aucune crédibilité pour la reprocher à vos ennemis – et, au passage, vous aurez vidé de leur substance le droit international et le principe de multilatéralisme.
C’est d’ailleurs cette vision et cette méthode qui rapprochent, plus qu’elles ne divisent, des dirigeants comme Donald Trump et Vladimir Poutine. Il s’agit, en réalité, d’une tendance qui s’inscrit dans un contexte plus large et qui ne concerne pas simplement les relations internationales. On observe en effet une propension accrue aux pratiques autoritaires dans la politique interne d’un nombre croissant de pays, y compris certains pays occidentaux perçus comme des références en matière de démocratie et d’État de droit. La tentation de considérer le pluralisme et le respect des institutions comme des freins à l’exercice du pouvoir – conquis dans les urnes, mais exercé et consolidé de manière de plus en plus autoritaire –, la criminalisation d’oppositions jugées radicales, ainsi que les pressions exercées sur les médias ne sont plus l’apanage des seuls États qualifiés, le plus souvent à raison, de régimes autoritaires9.
Le conflit contre l’Iran se déroule donc dans un tel contexte, en parallèle des tractations économiques entre D. Trump et V. Poutine sur le conflit russo-ukrainien10, des violations répétées du cessez-le-feu par Israël à Gaza11, ou encore des pressions militaires et diplomatiques chinoises autour de Taïwan12. Autant de signes qui nous rappellent l’enjeu central du renforcement du droit international et du principe de multilatéralisme.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le droit international n’agit pas seulement en matière de guerre et de paix. C’est aussi, et surtout, le cadre juridique général qui régit la protection climatique et environnementale, les migrations forcées et les déplacements transfrontaliers, la protection des populations en situation de catastrophe, le droit à la survie et à la dignité matérielle, ainsi que la protection des groupes minoritaires. Qu’il soit loin d’être parfait – et parfois peu efficace, en particulier lorsqu’il s’agit de maintenir la paix face aux manquements des États puissants – ne fait aucun doute. Sa consolidation devrait inévitablement s’accompagner d’une réflexion approfondie sur sa nécessaire transformation et son adaptation à l’époque contemporaine, fondamentalement différente des circonstances de l’après-Seconde Guerre mondiale dans lequel l’ONU et sa Charte ont vu le jour. Cet effort soulève des questions complexes mais essentielles, à commencer par le statut de membre permanent, doté d’un droit de veto, au sein du Conseil de sécurité accordé aux cinq vainqueurs de la guerre.
Mais, en attendant, les imperfections du droit international ne devraient pas conduire à son abandon, car quelle serait l’alternative ? Le juriste allemand Kai Ambos le résume ainsi : « comme toutes les sources de droit, le droit international aussi est avant tout une affaire de limitation du pouvoir. Sans droit international, les nouveaux monarques absolutistes du XXIe siècle agiront sans règles, ni droit. Cela ne sera bénéfique pour personne13. »
BIBLIOGRAPHIE
2 https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/chapter-7
3 Pour plus de détails sur la guerre d’Irak et ses justifications juridiques, voir par exemple : CARLIER Michel, Irak, le mensonge : une guerre préventive contestée, Harmattan, Paris, 2007, 290 p.
4 PAKZAD Karim (entretien), « Le retrait d’Afghanistan : vingt ans de guerre pour rien ? », IRIS, 12 juillet 2021.
https://www.iris-france.org/159073-le-retrait-dafghanistan-vingt-ans-de-guerre-pour-rien/
5 Pour aller plus loin, voir l’excellente analyse de cette question juridique à partir du cas d’étude de l’intervention étatsunienne en Irak par le juriste Marcelo Kohen, spécialiste des conflits internationaux : KOHEN Marcelo, « Recours à la force et valeurs universelles », in (dir.) DELCOURT Barbara, DUEZ Denis, REMACLE Éric, La guerre d’Irak, prélude d’un nouvel ordre international ?, Peter Lang Publishing, Bruxelles, 2004, 259 p., pp. 63-76.
6 https://reliefweb.int/report/iraq/europe-and-war-iraq-draft-resolution
7 En Espagne, le Parti populaire de José Maria Aznar est écarté du pouvoir en 2004. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste de Tony Blair est certes parvenu à se maintenir au pouvoir en 2005, mais a néanmoins perdu 60 sièges malgré une nette popularité sur les questions internes.
8 A titre d’exemple, en France, entre 60 et 70 % des sondé·es affirment désapprouver les actions israélo-américaines en Iran selon une enquête d’IPSOS : https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2026-03/enquete-les-francais-et-le-conflit-en-iran-rapport-complet.pdf.
9 https://www.v-dem.net/documents/60/V-dem-dr__2025_lowres.pdf
13 https://taz.de/Rechtsprofessor-Kai-Ambos-ueber-Irankrieg/!6159419/